P-13.1, r. 2.1 - Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Tribunal administratif de déontologie policière

Texte complet
30. Une partie admise à produire des pièces lors de l’audience doit en déposer des copies en nombre suffisant pour le Tribunal, le greffier, l’autre partie et les autres policiers cités, le cas échéant.
D. 357-2012, a. 30.
30. Une partie admise à produire des pièces lors de l’audience doit en déposer des copies en nombre suffisant pour le Comité, le greffier, l’autre partie et les autres policiers cités, le cas échéant.
D. 357-2012, a. 30.